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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) a saisi, le 25 octobre 2002, la juridiction prud'homale de demandes de paiement de sommes en application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 26 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande, en violation de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et des articles 18 et 20-1 du chapitre 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;
Mais attendu que, d'une part, il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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