Cour de cassation, 03 décembre 2019. 19-83.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.008
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2019
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N° U 19-83.008 F-N
N° 2449
SM12
3 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. O... X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 13 novembre 2018, qui, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction, pour une durée d'un an, d'obtenir la délivrance du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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