Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-10.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.434
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon dont le siège est sis à Montpellier (Hérault), 43, avenue du Pont Juvénal,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère, au profit de M. Robert X..., demeurant à Chateauneuf de Randon, Gourgons (Lozère),
défendeur à la cassation ; En présence de l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Aveyron dont le siège est sis à Rodez (Aveyron), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la CAMM des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles D 612-7 et D 612-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 25 novembre 1987 la caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac) a délivré contrainte à M. X... en vue d'obtenir paiement de la cotisation du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la période du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988 calculée sur les revenus professionnels déclarés par l'intéressé pour l'année 1986 ; qu'à la suite de l'opposition du débiteur qui établissait que les services fiscaux avaient ramené à zéro ses revenus de l'année de référence, la caisse a rectifié le montant de la contrainte en appliquant le minimum de cotisations prévu à l'article D 612-7 précité ; Attendu que pour annuler cette contrainte, la décision attaquée énonce essentiellement que ses causes n'étaient pas justifiées par l'organisme social auquel il appartenait de réviser le compte de M. X... qui n'était pas imposable sur le revenu en faisant application des dispositions relatives au dégrèvement et à l'exonération des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que même si leur activité est déficitaire, les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article D 612-5 du Code de la sécurité sociale et qu'étant constant que M. X... était en activité pendant la période en litige, il ne pouvait bénéficier des dégrèvements et exonérations de cotisations prévues en faveur des assurés retraités par l'article D 612-10 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait de ces textes une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne M. X..., envers la CAMM des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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