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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lukoki Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de la société X..., exploitant sous l'enseigne Plomberie-Chauffage, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau rendu le 18 novembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande du salarié dont il restait saisi après l'accord partiel intervenu entre les parties devant le bureau de conciliation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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