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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 97-40.508 et V 97-40.886 formés par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société CTL constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Castelnau-de-Medoc,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° J 97-40.508 et n° V 97-40.886 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil, 384 et 398 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, qu'après avoir renoncé à la demande qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société CTL Constructions, M. X... a introduit une nouvelle instance aux mêmes fins contre la même société, en ce qui concerne la période antérieure au 1er avril 1994 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes faisant l'objet de cette seconde instance, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, par lettre adressée au greffe du conseil de prud'hommes, M. X... a sollicité l'annulation de sa requête initiale et de sa convocation au motif que son différend était terminé, énonce que ce courrier s'analyse en un désistement d'action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de la première demande n'était pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, en sorte que seule l'instance primitive était éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1334 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. X... en ce qui concerne la période postérieure au 1er avril 1994, l'arrêt attaqué dénie toute valeur probante aux photocopies de contrats de travail, certifiées conformes, produites par l'intéressé, en énonçant que la certification d'une copie ne saurait être prise en considération qu'en présence de l'original de la copie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'existence de l'original et la conformité de la copie aient été contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société CTL constructions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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