jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), le tribunal a, par jugement du 27 février 2002, prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; que celui-ci a relevé appel de cette décision puis a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2002 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du jugement du 27 février 2002 pour défaut d'intérêt, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait déclaré devant le tribunal ne pas s'opposer au prononcé de sa liquidation judiciaire et que le jugement prononçant cette liquidation judiciaire était devenu irrévocable, retient que M. X... ne propose aucun plan de redressement ; que l'arrêt en déduit que l'appel formé contre le jugement ayant constaté l'état de cessation des paiements de M. X... et ouvert le redressement judiciaire de celui-ci se trouve désormais sans objet ;
Attendu qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la CANCAVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard