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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme France X..., demeurant espace Neptune, Saint-Jean, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Marie-Rose Y..., demeurant Tropical Club Hôtel, ... et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'abstraction faite de considérations d'ordre général, l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Basse-Terre) a, par des motifs propres et procédant d'une appréciation souveraine des critères prévus à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 10 juillet 1991, ainsi que des frais de correspondance justifiés par l'avocat, fixé le montant des honoraires dus à ce dernier, en l'absence de convention ; d'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de dénaturation et de défauts de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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