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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X...,
2 / Mme Dolorès Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre - section 1), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, Banque coopérative, dont le siège est ...,
2 / de la société Cilco, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse de Crédit mutuel du Sud dijonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie principale de Dijon Est, dont le siège est ... de l'Hospital, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon, laquelle a confirmé les mesures de redressement judiciaire prises par le juge de l'exécution lesquelles organisaient le rééchelonnement des remboursements des dettes en fixant à 0 % le taux des intérêts et laissaient aux débiteurs le délai d'une année pour vendre leur bien immobilier ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier qui a assisté au prononcé dudit arrêt, était celui qui l'a signé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'étendue de la garantie d'une compagnie d'assurance en l'absence de saisine de ce chef ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, statuant par motifs propres et adoptés, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement des débiteurs ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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