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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2003), que la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque), créancière de M. et Mme X... au titre de plusieurs prêts, a exercé à leur encontre des poursuites de saisie immobilière ; que les débiteurs saisis ont déposé un dire pour faire juger que la banque n'avait pas, pour l'un des prêts, respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 du Code de la consommation et qu'elle était donc déchue du droit aux intérêts ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur demande ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. et Mme X... ne portait que sur le montant des intérêts et ne remettait pas en cause le principe de la créance, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette contestation ne constituait pas un moyen de fond, de sorte que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la Banque française commerciale Antilles-Guyanne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
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