jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 JUILLET 2015
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ARRÊT N.
RG N : 13/ 01549
AFFAIRE :
Patrice X...
C/
SA LASER COFINOGA
Paiement de sommes
Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE :
Patrice X..., de nationalité Française, né le 22 Juin 1961 à Brive (19100), sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal d'instance de BRIVE
ET :
SA LASER COFINOGA, dont le siège social est Centre de Gestion Clientèle-TSA 50003-33914 BORDEAUX CEDEX 9
représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Un contrat de crédit à la consommation (crédit permanent) a été conclu entre la SA COFINOGA et M. Patrice X... le 20/ 09/ 2004.
Un avenant a été signé le 5/ 05/ 2006.
Faisant état d'impayés et de la déchéance du terme, la SA LASER COFINOGA a obtenu une injonction de payer le 25/ 04/ 2013 signifiée le 21/ 05/ 2013.
Suite à opposition, le Tribunal d'Instance de Brive la Gaillarde, par jugement du 24/ 10/ 2013, a condamné M. Patrice X... à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 23. 996, 23 ¿ avec intérêts.
M. X... a interjeté appel.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2014 auquel il est renvoyé, la cour d'appel de Limoges, évoquant l'éventualité d'une forclusion, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure à nouveau.
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M. X... demande :
À titre principal :
- de constater la forclusion de l'action en paiement de la SA Laser Cofinoga,
- par suite, de réformer la décision entreprise et de débouter la SA Laser Cofinoga de son action en paiement,
À titre subsidiaire :
- de déchoir la SA Laser Cofinoga de son droit aux intérêts,
- de condamner la dite société à fournir le détail des sommes demandées afin de chiffrer le montant des intérêts,
- de condamner la SA Laser Cofinoga au paiement de 5000 ¿ de dommages-intérêts,
- de procéder par compensation entre la dette de l'emprunteur et celle du prêteur,
- " de voir la SA Laser Cofinoga déboutée de toute demande de paiement de sommes autres que les intérêts contractuels ",
- d'accorder à M. X... des délais de paiement.
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La SA Laser Cofinoga qui fait valoir notamment que son action en paiement n'est pas forclose, demande de débouter M. X... de ses conclusions, de confirmer le jugement, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 23 996, 23 euros avec intérêts.
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Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par M. X... le 16 février 2015, et par la SA Laser Cofinoga le 20 avril 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.
SUR CE,
Le contrat et l'avenant à l'origine du litige ont été conclu avant la loi du 1er juillet 2010.
Selon l'ancien article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis 2012 que le dépassement du montant du crédit initialement accordé est un des cas constituant le point de départ du délai biennal de forclusion (sous réserve ensuite de sa restauration ultérieure ou d'une offre régulière).
Le crédit initial est considéré comme étant le montant alloué initialement ou la fraction disponible ou utilisable ou utilisée au début du contrat ou suite à un avenant (en ce sens : Cour de Cassation, première chambre civile, 22 mars 2012, 6 février 2013, 16 mai 2013).
En l'occurrence, le contrat initial, du 20/ 09/ 2004, prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 15. 000 ¿ et une fraction disponible de 9. 000 ¿.
L'avenant, du 5/ 05/ 20006, portait le MMA à 21. 000 ¿ et la fraction disponible à 15. 000 ¿.
Eu égard à la jurisprudence sus visée, le crédit considéré comme accordé ou consenti est la fraction disponible initiale ou modifiée, soit en l'espèce 9. 000 ¿ puis 15. 000 ¿.
La fraction disponible de 15. 000 ¿ a été dépassée à partir d'août 2006, avec une utilisation de 2. 500 ¿ au 12/ 08/ 2006.
Il y avait eu, en juillet 2006, une utilisation de 2500 ¿ portant alors le capital à 12 896, 73 euros. Avec l'utilisation du même montant en août 2006 (et après imputation d'un versement) le capital s'est élevé à 15 345, 62 euros.
Il y a eu ensuite d'autres utilisations (2000 ¿ en décembre 2006, 820 ¿ en janvier 2007, 1000 ¿ en décembre 2007 et février 2008, 900 ¿ en août 2008, 500 ¿ en février 2009) et certes aussi des versements, mais le capital à échoir est resté supérieur à 15 000 ¿, sans restauration
(ainsi : 19. 425, 01 ¿ en février 2008, 17. 435, 01 euros en mai 2011, 17. 752, 45 euros en mai 2012, capital échu et à échoir d'un montant global de 17. 752, 45 ¿ en décembre 2012, époque de la déchéance du terme).
Donc le dépassement du montant du crédit accordé est intervenu en août 2006 et a perduré ensuite, de manière continue, sans restauration ultérieure.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer l'action en paiement de la SA Laser Cofinoga irrecevable pour cause de forclusion.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement,
Déclare irrecevables l'action et la demande en paiement de la SA Laser Cofinoga contre M. Patrice X..., pour cause de forclusion biennale,
Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Laser Cofinoga aux dépens de première instance (dont les frais d'injonction de payer) et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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