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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... a reçu de la société de vente par correspondance CIVAD Blanche porte un document lui offrant de gagner immédiatement un lot si, par une opération de grattage, elle découvrait un numéro identique à l'un de ceux mentionnés par ailleurs ; que le numéro apparu étant semblable à l'un de ceux figurant sur la carte de jeu, elle a réclamé ce qu'elle estimait avoir gagné, soit une somme de 10 000 francs ; que la société s'étant abstenue de la lui faire parvenir, le tribunal d'instance (Fréjus, 10 octobre 2000) l'a condamnée à s'en acquitter ;
Attendu que le jugement relève que la présentation du jeu, qu'il décrit, était extrêmement trompeuse, uniquement destinée à induire en erreur et à faire croire à un gain qui était loin d'être acquis, et que le préjudice direct de Mme X... correspond au montant du chèque qu'elle pensait légitimement avoir remporté ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIVAD Blanche porte aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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