LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que, par délibération en date du 26 novembre 2014, notifiée le 10 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy a constaté que Mme X... n'avait pas présenté sa demande de réinscription pour cinq ans et ne pouvait être inscrite sur la nouvelle liste établie ; que Mme X... a formé, le 18 décembre 2014, un recours mentionnant qu'elle avait omis de demander sa réinscription avant le 1er mars 2014 ;
Attendu qu'au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle a omis d'envoyer sa demande avant le 1er mars 2014, qu'elle est inscrite sur la liste des médecins agréés pour constater l'altération des facultés des personnes incapables majeurs et qu'elle est médecin agréé de l'administration ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.