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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société en nom collectif, dont le siège est Le Pipora, Sainte-Concorde, 69260 Charbonnières Les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société JC Capelli, société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu que les difficultés relatives au permis de construire, ainsi qu'aux certificats d'achèvement et de conformité étaient imputables à la société X... qui avait déclaré dans l'acte de vente qu'elle destinait une partie des biens acquis à l'habitation alors que le permis de construire avait été obtenu pour la réhabilitation de locaux destinés à l'usage de commerces, bureaux ou entrepôts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Capelli n'avait contracté une obligation de non-concurrence qu'à l'encontre de son preneur, M. X..., la cour d'appel a exactement retenu que la société X..., devenue propriétaire des locaux, n'avait pas qualité pour demander réparation du préjudice subi par un tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, que la société X... prétendait qu'il aurait été convenu que la somme versée au titre du premier trimestre de loyer devrait être considérée comme une indemnité d'immobilisation devant être déduite du prix de vente, la cour d'appel, qui a relevé que cette somme, dont se prévalait la société, avait été payée par M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être imposé à la société Capelli de déposer une déclaration d'achèvement des travaux et de délivrer un certificat de conformité alors qu'il résultait de l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme que la déclaration d'achèvement des travaux, qui permettait la délivrance du certificat de conformité, devait être signée par le bénéficiaire du permis de construire et que ces documents ne pourraient être établis qu'après obtention d'un permis de construire modificatif puisque les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux qui avaient été autorisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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