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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jérôme X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 23 mai 1996) d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats sur le montant des honoraires dus à Mme Y... par M. X..., au mépris des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en se bornant à affirmer que la procédure d'appel justifiait des honoraires sur la base de 20 heures, ce qui n'était pas argumenté par M. X..., et alors que le bâtonnier avait, au vu des pièces, approuvé le décompte de 40 heures ;
Mais attendu que le premier président a relevé que Mme Y..., qui était le conseil de la société dirigée par M. X..., avait, dès avant l'introduction de l'instance, une pleine connaissance des éléments du litige, qu'elle avait certes précisé devant la cour d'appel l'argumentation soutenue devant les premiers juges, que, toutefois, l'affaire ne présentait pas une complexité telle qu'elle justifiât 40 heures de travail, même en considération des écritures prises et des documents comptables analysés ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, il a estimé tout en considérant la qualité des prestations assurées, que les entretiens, la correspondance échangée et la rédaction de deux jeux de conclusions pour une affaire ne présentant pas de difficulté particulière justifiaient des honoraires calculés sur la base de 20 heures ;
Que la décision ainsi motivée n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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