jurisprudence.case.fullText
N° G 20-85.900 F-N
N° 50869
ECF
23 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2021
M. [X] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 1er octobre 2020, qui, pour complicité de dégradation volontaire par l'effet d'une substance explosive aggravée, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a renvoyé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 13 octobre 2020
1. Le conseil de M. [X] [Y] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 5 octobre 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [X] [Y] était irrecevable à se pourvoir, le 13 octobre 2020, contre la même décision, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. Seul est recevable le pourvoi formé le 5 octobre 2020.
Examen du pourvoi formé le 5 octobre 2020
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [X] [Y] le 13 octobre 2020
LE DÉCLARE irrecevable
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [X] [Y] le 5 octobre 2020
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
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