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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 625, alinéa 1er et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2013), statuant en matière de référé, sur renvoi après cassation (Civ.3, 31 janvier 2012, n° 11-11.257), que Mme X..., destinataire le 25 mars 2009 d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti par Mme Y..., a assigné celle-ci, aux droits de laquelle se trouve M. Y..., en annulation de ce commandement ; que la bailleresse a demandé reconventionnellement le constat de la résiliation de plein droit et l'expulsion de la locataire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que la saisine de la juridiction de renvoi est limitée à l'examen de la demande de la locataire sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de grâce et retient que le premier juge a eu raison de valider le commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit du bail mais qu'il a omis d'en tirer les conséquences juridiques alors qu'il en était saisi ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire soutenant que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel de renvoi, qui, saisie pleinement de la partie du litige, dont le jugement lui est déféré après cassation des dispositions constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion des locaux loués, n'a pas examiné l'ensemble des moyens de fait et de droit qui lui étaient soumis, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que la bailleresse avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi et ne pouvait se prévaloir de ses effets ;
AUX MOTIFS QUE dans les limites de sa saisine, la Cour d'appel de renvoi, dans une composition différente, constate que le premier juge a eu raison de valider le commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit du bail, mais qu'il a omis d'en tirer les conséquences juridiques alors qu'il en était saisi ;
ALORS QU'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en constatant le jeu de la clause résolutoire sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame X... a demandé à la Cour d'appel de juger que la bailleresse ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire qu'elle avait mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi d'un délai de grâce jusqu'à la date à laquelle elle avait réglé les causes de ce commandement ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu à ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire sollicitée par l'octroi de délais dans la mesure où le montant du commandement de payer délivré le 25 mars 2009 portait sur un arriéré de 396,40 euros et que Madame Muriel Z... épouse X... a attendu le 3 juillet 2009 pour régler ledit arriéré ;
ALORS QU'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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