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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-04.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.188

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lakhdar Y..., 2°/ Mme Lysiane Y..., née Z... X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Mecatel, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 4°/ de la MACIF, dont le siège est ..., 5°/ de la société SOFINCO, dont le siège est ..., 6°/ du garage Gauthier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995) a confirmé les mesures de redressement de la situation financière des époux Y..., adoptées par le premier juge, ce dont ces derniers lui font grief; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; qu'il est par suite irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz