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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Accessoires mode diffusion, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Accessoires mode diffusion (AMD) depuis le 27 mars 1991 et exerçait les fonctions de chef d'équipe, a été licencié pour motif économique, le 10 décembre 1996, en raison de la suppression de son poste liée à une restructuration de l'entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas fourni au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel pour justifier le licenciement ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas accompli son devoir de reclassement en ne permettant pas au salarié de s'adapter au nouveau poste ; qu'enfin, le licenciement était décidé avant l'entretien préalable ;
Mais attendu, d'abord, que c'est au vu des éléments fournis par l'employeur aux représentants du personnel que la cour d'appel a statué ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la suppression de l'emploi de M. X... était liée à la restructuration de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, que le salarié n'avait pas les compétences pour occuper le nouveau poste de contrôleur de gestion et qu'une simple formation était insuffisante pour lui assurer ces compétences et que l'employeur avait vainement tenté de le reclasser ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause économique ;
que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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