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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... avaient viré une somme de 650 000 francs sur le compte bancaire de M. Y..., leur fils et beau-fils ; que, soutenant qu'il s'était agi là d'un prêt, ils lui en ont demandé le remboursement ; qu'ils ont été déboutés ;
Attendu que la cour d'appel (Riom, 28 mars 2002), qui a relevé que le défaut de production d'un écrit préconstitué par les époux X... n'était pas dû à un empêchement d'ordre moral mais à leur propre négligence, n'était pas par ailleurs tenue de s'expliquer sur sa décision de n'accorder en l'espèce aucune signification à dix versements mensuels de 1000 francs entrepris un temps par M. Y... auprès des époux X..., élément qu'elle décidait d'écarter, à l'instar du jugement qui en avait souligné le caractère équivoque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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