AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été divisé par acte du 7 décembre 1982 portant état descriptif de division et que Mme X... avait acheté les lots n° 47 et 67 le 7 octobre 1983, ce dont il résultait que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que Mlle Y... ne pouvait invoquer un droit de substitution ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.