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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte Y... épouse Z..., demeurant ... et Caillau,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit de M. Roland X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction entre les motifs d'une décision équivaut à une absence de motifs ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 septembre 1996, M. Dumas déclarant agir sur la base d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juillet 1993 et d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 octobre 1995, a fait délivrer à Mme Z..., un commandement valant saisie immobilière de divers biens lui appartenant ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à la nullité du commandement, en soutenant qu'il n'était pas fondé sur un titre exécutoire, le jugement prononçant des condamnations contre elle, n'ayant pas été confirmé par l'arrêt visé dans le commandement ; que le 14 mai 1997, M. Dumas a fait signifier à Mme Z... un nouvel arrêt du 18 juin 1996, par lequel la cour d'appel de Bordeaux, complétant sa précédente décision, confirmait le jugement du 13 juillet 1993, dans toutes ses dispositions ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z... le Tribunal, après avoir constaté que le commandement afin de saisie avait été délivré le 30 septembre 1996 et que la grosse de l'arrêt rectifié avait été signifiée le 14 mai 1997, retient que cette signification a été faite "avant délivrance du commandement litigieux" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne M. Dumas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dumas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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