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FAITS ET PROCEDURE
Messieurs X... et Y... se sont portés acquéreurs d'un fonds de commerce de fleurs au 21 Place Degas à SUCY EN BRIE (94) moyennant un prix de 153.000 francs, auprès de Madame Z... née A..., la propriétaire, en date du 31 janvier 1983.
Les acheteurs ont versé 63.000 francs à la signature de l'acte, le solde soit 90.000 francs faisant l'objet de billets de fonds, d'un montant de 2.047,78 francs chacun.
L'échéance du 10 novembre 1983 est demeurée impayée ainsi que toutes
celles qui lui ont succédé jusqu'à ce jour.
Dans ces conditions, Madame A... a fait procéder à une saisie- arrêt sur le compte bancaire de Monsieur Y... en date du 29 février 1984.
Consécutivement à cette saisie-arrêt, le tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE a condamné Messieurs X... et Y... le 15 mars 1984 au paiement des effets impayés, c'est alors qu'a été engagée l'action en résolution de vente devant le tribunal de commerce de NANTERRE par exploit en date du 24 avril 1984.
Messieurs X... et Y... demandaient en outre condamnation de Madame Z... née A... à la restitution de toutes les sommes versées, soit la somme de 79.382,21 francs outre les frais de cession, 80.000 francs de dommages et intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Z... née A... demandait au tribunal de :
* se déclarer incompétent ratione loci au profit du tribunal de commerce de NANTERRE.
* subsidiairement, déclarer irrecevable l'action en résolution de vente diligentée par Messieurs X... et Y... en raison de sa tardiveté.
* plus subsidiairement, la déclarer mal fondée.
[* lui donner acte de ce que le solde du prix de vente du fonds de commerce était devenu exigible le 07 février 1984, soit à l'expiration du délai d'un mois à compter de la délivrance d'un commandement du 06 janvier 1984 demeuré infructueux.
En conséquence, de condamner solidairement, les demandeurs à lui verser le solde du prix de 79.915,88 francs avec intérêts légaux à compter du 06 janvier 1984, ainsi qu'une somme de 5.000 francs en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil.
*] de condamner, sous la même solidarité, les demandeurs à lui verser une somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures, Madame A... demandait au tribunal de déclarer la demande des consorts Y... et X... irrecevable.
* les condamner à payer la somme de 106.484,56 francs à titre de mensualités impayées.
* la somme de 15.000 francs de dommages et intérêts.
* et 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par le jugement déféré, en date du 7 février 1986, le tribunal de commerce de NANTERRE a débouté les consorts Y...
X... de leurs demandes et les a condamnés à payer à Madame Z... (A...) les sommes de 106.484,56 francs et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Messieurs X... et Y... ont interjeté appel de cette décision.
Au soutien de ce recours, Monsieur X... fait valoir qu'après acquisition du fonds de commerce, il est rapidement apparu que le chiffre d'affaires était nul, le fonds ayant été inexploité depuis août 1981.
Il demande, en conséquence, infirmation de la décision entreprise, "résolution" de la vente du fonds de commerce et condamnation de Madame A... à lui rembourser 79.382,21 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1984, les frais et honoraires payés aux intervenants dans la cession du fonds de commerce, 20.000 francs de dommages intérêts et 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 16 mars 1999, Monsieur Y... demande lui aussi la résolution de la vente. Il fait valoir que Madame A... n'a obtenu son consentement que par dol. Il demande restitution de la somme de 79.382,21 francs, outre les frais de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1984 et 80.000 francs de dommages intérêts. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Il demande, enfin, 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il souligne qu'il ne saurait lui être opposé une prétendue renonciation à se prévaloir de la nullité de l'acte de vente du 1er février 1983, les lettres de renonciation invoquées étant antérieures à cet acte. En effet, lors de la signature des lettres de
renonciation, les conditions à renonciation n'étaient pas remplies.
Il souligne que, contrairement aux allégations de Madame A..., il n'est jamais parti au CANADA de façon indéfinie.
Madame A... se porte appelante à titre incident et demande que la condamnation soit assortie des intérêts conventionnels au taux de 14,30 % à compter du 7 février 1984 et anatocisme. Elle demande, en outre, 5.000 francs de dommages intérêts pour appel abusif et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle souligne, en ce qui concerne la demande en résolution de la vente, que ses adversaires ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande. En effet, si les pièces 23 à 35, qui sont d'ailleurs sans pertinence, ont été communiquées, il n'en est pas de même des pièces 1 à 22.
Par ailleurs, Messieurs Y... et X... ne peuvent arguer a posteriori du manque de clarté dans l'énonciation du chiffre d'affaires et du bénéfice : il est en effet expressément énoncé les chiffres d'affaires pour 1979 à 1981 et il appartenait aux acquéreurs de les vérifier le cas échéant et non d'y renoncer expressément.
Il ne saurait non plus être reproché à Madame A... d'avoir fait exploiter son fonds par un tiers qui désirait l'acquérir non plus qu'à feu Monsieur Z... d'avoir fait le marché de LESIGNY.
Dans ces conditions, elle demande condamnation de Messieurs X... et Y... à lui payer la somme de 79.915,88 francs avec intérêts au taux conventionnel de 14,30 % et anatocisme, 5.000 francs de dommages intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
[* Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le jugement ayant été rendu postérieurement au 15 septembre 1989, les dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ; que les appels sont dès lors recevables dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été exercés dans le délai de l'article 528 du même code ;
*] Sur la communication des pièces
Attendu que, contrairement aux allégations de Madame A..., il résulte des bordereaux de communication de pièces, notamment du
bordereau du 13 novembre 1998, que les pièces 1 à 22 lui ont bien été communiquées en cause d'appel ; que, même s'il est exact qu'un certain nombre d'entre elles ne peuvent avoir été des pièces de première instance, cette communication n'en est pas moins régulière, l'existence d'une mention erronée sur le bordereau de communication de pièces (en l'espèce de la mention "pièces de première instance" figurant en tête du bordereau) étant sans incidence sur la régularité de la communication dès lors que, comme en l'espèce, il n'en résulte aucune incertitude sur la consistance de la communication effectuée ; Au fond,
Attendu que selon l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, dont les dispositions sont d'ordre public, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'annoncer notamment le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours des trois
dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;
Attendu, en conséquence, que la renonciation de Messieurs X... et Y... à se prévaloir de l'éventuelle nullité de la vente du fonds de commerce, signée par eux le 17 novembre 1982, d'une part et le 31 janvier 1983, d'autre part, en raison "de l'impossibilité de (Madame A...) de (leur) montrer les livres de comptabilité afférents aux trois dernières années d'exploitation par suite de leur destruction accidentelle" ne saurait leur être opposée, la vente ayant été conclue postérieurement à ladite renonciation ;
Attendu que selon l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à
raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil ;
Attendu que figure bien, à l'acte de vente, une mention selon laquelle "le chiffre d'affaire réalisé pendant les trois dernières années d'exploitation a été : pour l'année 1979 de 259.302 francs TTC, pour l'année 1980 de 385.410 francs TTC, du 1er janvier au 30 août 1981 de 141.813 francs TTC" ;
Attendu, en conséquence, qu'il ne saurait être allégué un défaut de mention relative au chiffre d'affaires des trois dernières années, mais seulement une inexactitude de celles-ci ;
Attendu que Messieurs Y... et X... ne demandent pas, dans leurs conclusions, la nullité de l'acte de vente, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 (l'acte comportant en effet des mentions relatives au chiffre d'affaire réalisé au cours des trois dernières années d'exploitation) ; qu'ils n'engagent pas non plus l'action rédhibitoire, sur le fondement des articles 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 du code civil, mais demandent la "résolution" (en fait la nullité) de la vente pour dol, sur le fondement de l'article 1116 du code civil ;
Attendu que les dispositions spéciales, protectrices des acquéreurs de fonds de commerce, édictées par les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ne sont pas exclusives des dispositions générales relatives aux conditions essentielles pour la validité des conventions exprimées par les articles 1108 et suivants du code civil ;
Attendu que selon l'article 1116 de ce code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une
des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Attendu que Messieurs X... et Y... font valoir qu'ils n'auraient pas contracté, ou pas contracté dans les mêmes conditions, s'ils avaient su que le chiffre d'affaires qui leur était annoncé ne correspondait pas à la réalité ;
Attendu qu'ils justifient, par le versement aux débats d'une attestation du responsable du supermarché "la parisienne" (pièce 14) de ce que le chiffre d'affaires annoncé comprenait le produit de la vente de fleurs à l'intérieur de ce centre commercial, donc étranger au fonds cédé; qu'au demeurant Madame A... ne conteste pas cet élément mais souligne que Messieurs X... et Y... avaient la possibilité de vérifier le chiffre d'affaire annoncé ;
Attendu cependant d'une part qu'il résulte des courriers des 17 novembre 1982 et 31 janvier 1983 dont il a été fait état précédemment que Madame A... avait annoncé, préalablement à la cession, qu'elle ne disposait plus des éléments permettant de vérifier la réalité des chiffres par elle annoncés dans l'acte de cession ; que, par ailleurs, en toute hypothèse, les acquéreurs ne pouvaient savoir qu'une partie du chiffre d'affaires annoncé provenait de la vente de fleurs en dehors des locaux supports du fonds ;
Attendu que le mensonge sur le chiffre d'affaires, appuyé par l'affirmation dudit chiffre d'affaires dans l'acte -authentique- de cession et dissimulé par l'affirmation (vraie ou fausse) préalable à la cession selon laquelle les livres de comptabilité ne pourraient plus être présentés, par suite de leur destruction accidentelle constitue un dol; qu'il n'importe qu'il porte sur la valeur du fonds, l'erreur sur la valeur provoquée par dol étant cause de nullité des contrats ;
Attendu qu'il est évident que les consorts X...
Y..., s'ils
avaient connu la réalité de l'objet de la vente, n'auraient pas contracté; que cela résulte non seulement de la précaution prise par la venderesse qui a estimé nécessaire de les faire renoncer à une éventuelle action en nullité préalablement à la cession, mais aussi du fait que, non professionnels de la vente de fleurs au moment de la cession, ils n'auraient pas acquis le fonds s'ils en avaient connu la précarité ;
Attendu en conséquence qu'il échet d'infirmer la décision déférée, d'annuler le contrat et de condamner Madame A... à restituer aux consorts X...
Y... la somme de 79.382,24 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1984 ;
Attendu qu'aucun élément n'est versé aux débats sur les honoraires qui auraient été payés lors de la vente du fonds ; qu'il échet, en conséquence, de débouter les appelants de leur demande de ce chef ; que de même, aucun justificatif d'un dommage causé par le dol n'étant versé aux débats, et aucun dommage n'étant même allégué de façon précise, il échet de les débouter de leur demande de dommages intérêts ;
Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
- ANNULE le contrat de cession de fonds commerce passé entre Madame Claude PICOULEAU Veuve Z... née A..., d'une part, et Messieurs
Edgard X... et Patrick Y..., d'autre part,
- CONDAMNE Madame Claude PICOULEAU Veuve Z... née A... à restituer à Messieurs Edgard X... et Patrick Y... la somme de 79.382,24 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1984,
- DÉBOUTE Messieurs Edgard X... et Patrick Y... de leurs autres demandes,
- CONDAMNE Madame Claude PICOULEAU Veuve Z... née A... aux dépens,
- ADMET les SCP d'avoués LISSARRAGUE-DUPUIS et ASSOCIES et FIEVET-ROCHETTE-LAFON au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
qui a assisté au prononcé
M.T. GENISSEL
F. ASSIÉ