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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.810

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Foubert et Pigane, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la commune de Puteaux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune de Puteaux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la vente du sous-sol de l'immeuble par la commune de Puteaux à la société civile immobilière Puteaux-Rousselle avait été consentie et acceptée moyennant un prix consistant en l'obligation de "livrer ou faire livrer la jouissance perpétuelle et gratuite" de huit emplacements de stationnement en surface et du droit de passage y afférent, estimée, suivant un accord des parties, à 60 000 francs, somme globale et forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un véritable prix, déterminé et désigné par les parties et que la SCI avait la qualité de propriétaire des emplacements litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la commune de Puteaux la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz