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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 97-18.628 formé par M. Serge Bogdan Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Serge Christian Nicolas Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° N 97-18.799 formé par M. Serge Bogdan Z..., demeurant ...,
en cassation du même arrêt, au profit de M. Serge Christian Nicolas Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Sur les pourvois n° B 97-18.628 et n° N 97-18.799.
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Serge Bogdan Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° B 97-18.628 et n° N 97-18.799 ;
Sur le premier moyen, de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'entre 1982 et mai 1990, M. Serge X...
Z..., qui vivait dans les lieux en parfaite cohabitation familiale, ne pouvait prétendre avoir bénéficié d'un prêt à usage que par la suite les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur les conditions financières de l'occupation dans le cadre d'un bail répondant aux exigences des lois en vigueur et que M. Z... n'était pas fondé à invoquer l'existence d'un droit au maintien dans les lieux en vertu du bail commercial consenti en 1979 à Mme Z..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que M. Serge X...
Z... était occupant sans droit ni titre, dès le mois de mai 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que du mois de mai 1982 à la fin du mois de mai 1990, M. Serge Christian Y... avait hébergé ses parents dans des locaux qu'il occupait lui-même et qu'il n'était pas établi qu'à compter du mois de mai 1990, celui-ci avait eu l'intention de mettre les lieux à la disposition de son père, à titre gratuit, la cour d'appel, qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'un prêt à usage dont M. Serge Bogdan Y... aurait bénéficié, n'était pas établie, et que celui-ci s'était maintenu dans les lieux sans droit ni titre de juin 1990 au 4 novembre 1993, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail du 10 septembre 1979 était commercial pour sa totalité conformément aux dispositions contractuelles stipulées au chapître intitulé "destination des lieux", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Serge Bogdan Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Serge X...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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