AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande de modification de la contribution qui lui est due jusqu'au 30 décembre 2000 et d'avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'à compter de cette date, Rose soit encore à sa charge principale et d'avoir supprimé à compter de cette date la contribution de Mme Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les ressources et charges des parties telles qu'elles résultaient des pièces qui lui avaient été communiquées ne permettaient pas de modifier le montant de la pension alimentaire mise à la charge de la mère et que depuis le 20 décembre 2001, la jeune fille âgée de 17 ans n'était plus à la charge de son père ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.