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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-19.591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.591

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Ahmad X... Y..., demeurant ..., 2°) Mme Ahmed X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit de : 1°) la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19ème), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, ET L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Mohamed Y... étant décédé en France des suites d'un accident du travail, en laissant un enfant mineur, les époux Ahmed Y..., ses parents, ont sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice d'une rente d'ascendant en application de l'article L.454-III, devenu L.434-13, du Code de la sécurité sociale ; que cette demande ayant été rejetée, les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5e Chambre, 1er juillet 1988) de les avoir déboutés de leur recours, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que Mohamed Y... reversait régulièrement à ses parents les allocations familiales perçues par lui pour ses frères et soeurs mineurs vivant au foyer de leurs parents au Maroc et déclarer en même temps qu'il n'était pas établi que M. Y... assurait des subsides réguliers à ses parents, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résultait de récépissés de mandats et d'une attestation de charges de famille établie le 18 juin 1985 par le président de l'assemblée populaire communale de Figuig, où résident les époux Y..., que ceux-ci étaient à la charge de leur fils et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.454-III précité ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, et notamment des résultats de l'enquête administrative qu'ils avaient ordonnée, que les juges du fond ont estimé, sans se contredire, que la preuve n'était pas apportée que les parents de M. Y... étaient à sa charge ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la CPAM des Yvelines et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz