LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que, par décision du 18 novembre 2014, notifiée le 15 décembre 2014, contre laquelle Mme X... a formé un recours le 17 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers n'a pas renouvelé l'inscription de cette dernière sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, dans les spécialités architecture, ingénierie et architecture d'intérieur (C-01.02 et C-01.03), en l'absence de demande de réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, elle expose regretter d'avoir omis d'envoyer sa demande de réinscription, en raison d'une activité professionnelle très prenante ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.