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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que lors de la souscription d'un emprunt pour acquérir un bien immobilier, Claude X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite de l'arrêt de travail de Claude X..., l'assureur a pris en charge le paiement des échéances jusqu'au 31 mars 1999, date des conclusions du médecin contrôleur, lequel a constaté que Claude X..., qui avait atteint l'âge de 60 ans, était apte à exercer des activités non rémunérées ; que Claude X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement ; que Claude X... étant décédé, la procédure a été reprise par ses héritiers ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer des dommages-intérêts à Claude X..., l'arrêt relève que celui-ci indique au soutien de sa demande que, du fait de l'attitude de l'assureur, il a dû régler à l'office de HLM les sommes qui auraient dû être normalement prises en charge par lui et que cette avance a grevé son budget qui est fort modeste ; que par ailleurs l'assureur a tenté de lui imposer des procédures à répétition afin qu'il abandonne ses prétentions à voir exécuter de bonne foi le contrat d'assurance qu'il a souscrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus et que la juridiction du premier degré avait reconnu le bien-fondé des moyens soulevés par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse nationale de prévoyance à payer la somme de 3 811,23 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance et des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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