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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: E 21-20.305
Demandeur: M. [P]
Défendeur: la société Comquest
Requête n°: 95/22
Ordonnance n° : 90802 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Comquest, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 janvier 2022 par laquelle la société Comquest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2021 par M. [Y] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-20.305 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gadiou et Chevallier ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre du demandeur au pourvoi, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Ces condamnations représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de M. [Y] [P] qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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