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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois E 04-45.560, F 04-45.561 et H 04-45.562 ;
Sur la déchéance des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi faites le 13 juillet 2004 par MM. X..., Y... et Z...
A... contre l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la cour d'appel de Versailles, qui ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'ont pas été suivies du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois, d'un mémoire contenant cet énoncé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la fondation des Orphelins apprentis d'Auteuil (OAA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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