LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques architecture-ingénierie (C.1.2) et architecture d'intérieur (C.1.3) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 6 novembre 2014 contre laquelle il a formé un recours ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à indiquer que M. X... a fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette enquête était défavorable, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 6 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.