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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai 1997 et 5 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Lovamer, société à responsabilité limitée,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 février 1997 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 février 1997, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans l'instance engagée par le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Lovamer aux fins de prononcé de la faillite personnelle de M. Y..., s'est borné à rejeter l'exception de nullité de l'assignation invoquée par celui-ci et à inviter les parties à présenter leurs observations au fond en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;
Que le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 février 1997 ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 mai 1997 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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