AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à la suite la découverte d'un nodule au dessus d'une clavicule, Mme X... a subi une intervention chirurgicale ayant révélé l'existence d'une tumeur bénigne du plexus brachial ; qu'au cours de l'intervention, deux nerfs destinés au membre supérieur ont été lésés ;
qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 mars 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que la tumeur présentée par la patiente était localisée à proximité de la zone d'une tumeur thyroïdienne cancéreuse dont l'exérèse avait été pratiquée trois ans auparavant et que le seul traitement curatif de la nouvelle tumeur était l'ablation ; que par une appréciation souveraine tirée de ces constatations et après avoir procédé à la recherche prétenduement omise, elle a estimé que si Mme X... avait été informée du risque d'atteinte nerveuse inhérent à l'acte médical réalisé, elle n'aurait pas refusé l'intervention de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.