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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 avril 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 2 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au journal officiel des communautés européennes du 20 janvier 1998, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
"aux motifs, qu'aux termes de l'article L. 221-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire prévu à l'article L. 221-2 du même code, doit être donné le dimanche. Cette législation est fixée dans l'intérêt de tous les travailleurs, sans distinction de sexe ni de durée de travail. Elle n'est donc pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns et des autres qui serait contraire soit à l'article 119, soit aux articles 100 et 235 du traité de Rome relatifs à l'égalité des sexes, le premier en matière de rémunération, les seconds en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail ;
"alors qu'il résulte de la directive du conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997, qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical était fixée dans l'intérêt de tous les travailleurs sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des Communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ;
Attendu que, saisie, par Joëlle Y..., de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation de la prévenue ;
Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait soutenir que cet article serait contraire aux dispositions de la directive n° 97/80 CEE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joëlle Y... au paiement de deux amendes de 1 000 francs chacune ;
"aux motifs que le premier juge a fait une exacte application du droit aux éléments de la cause, et a prononcé des pénalités adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité de la prévenue. Son jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Toutefois les pénalités prononcées doivent être mieux adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu ;
"alors que, la cour d'appel pour fixer le montant des amendes infligées à Joëlle Y... ne pouvait à la fois affirmer que les pénalités prononcées par le premier juge étaient adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu, puisque lesdites pénalités devaient être mieux adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu" ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne que le jugement est confirmé "en toutes ses dispositions" ;
Que, cependant, dans ses motifs, l'arrêt énonce, d'une part, "que le juge a prononcé des pénalités adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité de la prévenue", et, d'autre part, "que les pénalités doivent être mieux adaptées à ces circonstances" ;
Attendu, qu'en cet état, le défaut de concordance entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle et ne saurait entraîner ouverture à cassation ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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