AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2025
Requête n° : N° RG 25/00348 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NAO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [P], comparante en personne
Monsieur [R] [H], non comparant
[Adresse 1]
[Localité 3]
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 7]
[Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [G] [H]
née le 29 Novembre 2013
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [6]
Assesseur collège salarié : [X] [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [P] et [R] [H]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [R] pour leur fille [G] ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [R] pour leur fille [G] à compter du 01/09/2025 pour une durée de cinq ans.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO