jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Sauba Parc en qualité d'agent d'exécution, a été victime d'accidents du travail à la suite desquels il s'est trouvé en arrêt de travail ; que le 23 janvier 2002, le médecin du travail l'a estimé, à l'issue d'une seconde visite de reprise, définitivement inapte à son emploi et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 13 mai 2002, compte tenu de cet avis et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un classement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que la société Sauba Parc justifiait qu'aucun poste ne pouvait être offert dans l'entreprise à M. X... soit en raison de son aptitude physique limitée, soit en raison de sa qualification insuffisante, sans constater que la société démontrait qu'aucune transformation de poste n'était envisageable, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit, en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a relevé que l'entreprise ne disposait pas, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du niveau de formation du salarié, d'emplois permettant d'assurer le reclassement de ce dernier ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sauba Parc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard