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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide aux femmes en détresse (AFED), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association d'aide aux femmes en détresse (l'AFED), le 17 mars 1993, en qualité de surveillance de nuit ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée par le médecin du Travail, le 26 avril 1994, inapte à la reprise du travail de nuit, mais pas à un travail exclusivement de jour ; que, par lettre du 16 mai 1994, elle a été licenciée au motif d'inaptitude médicale ; qu'estimant que cette mesure ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'AFED fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'avait pas à notifier les motifs qui s'opposaient à tout reclassement, même sur un horaire de jour réduit ; qu'il établissait la tentative de reclassement sur un poste de jour en exposant les empêchements insurmontables auxquels il s'était heurté ; qu'en ne répondant pas aux conclusions développées par l'AFED et en négligeant le moyen soulevé, quelle qu'en soit la valeur, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de la loi ; alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens et non de résultat ;
qu'en décidant que l'AFED n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement parce qu'elle n'avait proposé aucun poste à la salariée sur l'horaire de travail de jour, c'est-à-dire un emploi à temps partiel même moindre que le précédent, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de résultat en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'employeur ne peut satisfaire à son obligation de reclassement qu'autant qu'il existe, à la date du licenciement, des emplois disponibles pouvant être proposés à la salariée concernée ;
qu'en se bornant à relever que l'employeur, dans l'espèce, n'avait pas proposé de reclassement pour Mme X..., sans vérifier si, à la date de son licenciement, l'emploi dans lequel celle-ci aurait pu être reclassée existait réellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi approprié à ses capacités, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association d'aide aux femmes en détresse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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