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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Denise Z..., épouse Balanca, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière du ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SCI du ... ayant soutenu dans ses conclusions en appel que Mme X... était partie au "compromis" à titre personnel et qu'elle s'était engagée personnellement à la vente en tant que propriétaire du terrain, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte du 22 octobre 1990 ne constituait pas une promesse de vente, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que cet acte ne constituait qu'un "compromis" intervenu entre deux sociétés qui connaissaient des situations conflictuelles et qu'il ne s'agissait pas d'un accord définitif puisque sa réalisation était soumise à plusieurs conditions suspensives, dont celles de l'acceptation de Mme X... et de Mme Y..., qui, si elles s'étaient réalisées, auraient permis la mise en oeuvre de la stipulation pour autrui qu'il comportait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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