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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2019
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° T 18-23.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... Q..., épouse H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à O... H..., ayant été domicilié [...] , décédé,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de O... H..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 227 et 260 du code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec O... H... et alloué à cette dernière des dommages-intérêts ;
Attendu qu'un acte de l'état civil établit que O... H... est décédé le [...] ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à Mme Q... la charge des dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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