Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/15390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/15390
jurisprudence.case.decisionDate :
9 janvier 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2014
N° 2014/018
Rôle N° 13/15390
SCI LE JARDIN DES VERTUS
C/
SCI PHOSPHENE
Grosse délivrée
le :
à : Me R. SIMON-THIBAUD
SCP DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/00678.
APPELANTE
SCI LE JARDIN DES VERTUS Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Clara LEMARCHAND de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI PHOSPHENE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social,
[Adresse 1]
représentée par de la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabienne BEUGNOT, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI LE JARDIN DES VERTUS a réalisé une opération immobilière dénommée ' Le Jardin des Vertus ' située [Adresse 3].
Par acte authentique du 27 mars 2008, la SCI PHOSPHENE a acquis de la SCI LE JARDIN DES VERTUS différents biens et droits immobiliers.
Le procès verbal de livraison a été signé avec le vendeur le 16 juin 2009 et la SCI PHOSPHENE a immédiatement notifié des réserves complémentaires par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 juillet 2009.
En l'absence de réaction, la SCI PHOSPHENE a fait délivrer une assignation en référé tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI LE JARDIN DES VERTUS a appelé en cause et en garantie différents intervenants à l'acte de construire, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Une ordonnance de référé du 8 janvier 2010 a été rendue, Monsieur [P] étant désigné en tant qu'expert judiciaire avec une mission habituelle.
Par ordonnances de référé ultérieures les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à divers intervenants à l'acte de construire.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 11 mai 2012.
Sur la base de ce rapport, la SCI PHOSPHENE a fait délivrer par acte en date du 30 janvier 2013 une assignation en référé au terme de laquelle, elle sollicitait :
- la condamnation de la SCI LE JARDIN DES VERTUS à remettre en état les lieux sous astreinte de 150 € par jour de retard.
- le règlement d'une somme de 35.000 € à titre de provision.
- le règlement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile.
- la condamnation de la SCI LE JARDIN DES VERTUS aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
La SCI LE JARDIN DES VERTUS a, à la suite de cette assignation, appelé dans la procédure par acte en date du 26 février 2013 les différents intervenants et notamment :
-la Société TRIUMVIRAT assurée auprès de la MAF,
-le BUREAU VERITAS assuré à la SMABTP,
- la Société IBC chargée du gros oeuvre, assurée auprès de AREAS CMA,
-la Société SEFI INTRAFOR, chargée des parois moulées, assurée à la SMABTP et son assureur décennal CNR, la Société COVEA RISKS
L'affaire a été évoquée devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a rendue une décision en date du 28 juin 2013.
Au terme de cette décision, le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, a :
- ordonné la jonction des différentes procédures,
- condamné la SCI LE JARDIN DES VERTUS à payer à titre provisionnel à la SCI PHOSPHENE la somme de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SCI LE JARDIN DES VERTUS au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie,
- renvoyé la SCI LE JARDIN DES VERTUS à se pourvoir au fond sur ses demandes,
- condamné la SCI LE JARDIN DES VERTUS aux dépens de procédure de référé en ce compris les frais d'expertise.
La SCI LE JARDIN DES VERTUS a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SCI PHOSPHENE.
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2013 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2013 par la SCI PHOSPHENE ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2013 ;
Sur ce ;
La SCI LE JARDIN DES VERTUS n'ayant intimé que la SCI PHOSPHENE, la cour n'est pas saisie des appels en garantie soumis à l'appréciation du premier juge.
Au soutien de son appel, la SCI LE JARDIN DES VERTUS fait valoir que la SCI PHOSPHENE est forclose, comme n'ayant pas agi dans l'année qui suit la date à laquelle elle pouvait être déchargée des vices apparents, ce que conteste l'intimée, qui forme un appel incident sur le montant de la provision.
Les dispositions de l'article 1648 du code civil édictent que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction, alors apparents.
Selon l'article 2220 du code civil les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre 21 du code civil intitulé DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE.
Les dispositions concernant la suspension du délai de prescription ne sont pas applicables au délai de forclusion.
Or selon l'article 2241 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Ces dispositions n'exigent plus que l'acte interruptif ait été signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire.
Il s'ensuit que le premier juge a très justement constaté que la SCI PHOSPHENE, qui a été livrée le 16 juin 2009 en émettant des réserves, a délivré une assignation en référé le 7 octobre 2009, et que l'ordonnance rendue le 8 janvier 2010, a fait courir un nouveau délai d'une année.
En constatant que deux nouvelles ordonnances ont été rendues le 10 décembre 2010 et le 12 septembre 2011, aux fins de rendre communes les opérations de l'expert à différents intervenants, et que ces décisions avaient interrompu la prescription, le premier juge a très justement constaté au regard de l'assignation en référé du 31 janvier 2011, que la forclusion n'était pas acquise.
Il est établi par le rapport d'expertise que les parkings vendus en l'état futur d'achèvement souffrent d'une non-conformité en ce qu'ils sont très difficiles d'accès en raison de la réduction de leur largeur. La mise en conformité s'avérant impossible, c'est à bon droit que le juge de l'évidence a alloué une provision de 10.000 € à la SCI PHOSPHENE à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI LE JARDIN DES VERTUS à payer à la SCI PHOSPHENE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LE JARDIN DES VERTUS aux dépens, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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