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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., employée de la société Les Coopérateurs de Picardie, a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1997), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage pour le motif exposé dans le mémoire susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage dans les délais, a estimé qu'elle ne présentait pas les qualités requises pour travailler dans l'emploi disponible au sein de l'hypermarché ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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