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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le commerce de vente de prêt à porter n'était exploité par les époux X... que de Pâques à septembre, que la galerie dans laquelle était implanté ce commerce était fermée entre-temps et qu'un constat, dressé par un huissier de justice le 10 octobre 2001, établissait que le local était vide de marchandise, et ayant retenu que le fait que les preneurs aient gardé les clefs entre deux saisons et réglé à l'année les abonnements de téléphone et d'électricité ne constituait pas une mise en possession mais une simple tolérance des bailleurs qui avaient pris la précaution de leur faire signer un écrit en ce sens, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'une location saisonnière exclue du statut des baux d'immeuble à usage commercial ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat conseiller le plus ancien conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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