Cour de cassation, 13 juillet 1999. 97-17.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.015
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société anonyme Lloyd continental, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'une entorse, Mme X... a assigné son assureur, la société Lloyd continental, en indemnisation de son préjudice ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance l'a déboutée "de sa demande d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale de travail postérieure à la date de consolidation de sa cheville gauche qui sera fixée par expertise et de sa demande de dommages-intérêts", et a ordonné une expertise médicale pour fixer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail consécutive aux blessures imputables à l'accident et la date de consolidation de ces blessures ; que Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que pour la déclarer irrecevable en son appel, l'arrêt énonce qu'en participant sans réserves aux opérations d'expertise, Mme X... a acquiescé au jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Lloyd continentale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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