Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de Saint-Maur-des-Fossés, 13 mai 1997) d'avoir rejeté, sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Créteil alors que M. X... est français, ainsi que le justifient les pièces produites à l'appui du pourvoi ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... a déposé sa requête à la mairie, le 21 avril 1997, qu'il a acquis la nationalité française par décret du 5 novembre 1996, publié au Journal officiel du 7 novembre 1996 et qu'il ne justifie pas avoir eu connaissance de ce décret après la clôture des délais d'inscription, le Tribunal retient à bon droit qu'il ne peut bénéficier d'une inscription en dehors des périodes de révision et que sa demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.