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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Net O Sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Net O Sol, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X..., embauché en qualité d'ouvrier nettoyeur le 7 juillet 1993, a été licencié le 20 septembre 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a délibérément écarté certaines attestations de témoins et de ce fait a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, selon le second moyen, que le fait retenu pour établi d'avoir eu une attitude provocatrice à l'égard de son employeur a donné à celui-ci un fondement légitime pour l'agresser physiquement et le licencier par la suite ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait eu une attitude injurieuse envers son employeur, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'articIe L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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