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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2004) que le 22 décembre 2000, l'URSSAF a adressé à la société Crépi projeté ravalement bâtiment européen (la société) une mise en demeure d'avoir à payer une somme correspondant, à la réintégration pour l'année 1999, de l'allégement de cotisations pratiqué par cet employeur au titre des dispositions sur les zones franches urbaines; que la cour d'appel a validé la mise en demeure ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. .243-7 du Code de la sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ; qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle ; que l'URSSAF ayant notifié à la société SCPRBE une mise en demeure en date du 22 décembre 2000 "conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale", c'est-à-dire en vertu des dispositions du Livre II du Code de la sécurité sociale, viole ces dispositions légales et fait une fausse application des dispositions du Livre I dudit Code, l'arrêt attaqué qui refuse d'examiner le moyen de la société SCPRBE déduit de l'irrégularité de la mise en demeure du fait de l'inobservation des règles posées par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, au motif qu'"il ressortait du Livre I, titre III, chapitre 3, du Code de la sécurité sociale que l'URSSAF pouvait procéder au recouvrement en dehors de la procédure de contrôle prévue par le Livre II, titre IV, chapitre 3, section 4, du même Code" ;
2 ) que la prise en considération, au titre de l'année 1999, de renseignements recueillis dans le cadre du contrôle réalisé au titre des années 1996, 1997 et 1998 constituait un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et qu'il appartenait à l'URSSAF, avant de procéder à un redressement au titre de l'année 1999, d'informer la société SCPRBE des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations, de sorte que c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a estimé que l'URSSAF pouvait procéder à un nouveau redressement au titre de l'année 1999 sans avoir à respecter ces dispositions légales et réglementaires ;
3 ) que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt attaqué qui considère comme régulière, au regard du principe de la contradiction, une mise en demeure de l'URSSAF relative au paiement de cotisations au titre de l'exercice 1999 et qui justifie la cause du redressement par le visa d'une lettre d'observations factuelles de l'organisme social concernant des exercices antérieurs (1996, 1997 et 1998) ;
4 ) que la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est d'autant plus caractérisée que la lettre d'observations litigieuse relatives aux exercices 1996, 1997 et 1998, avait été émise dans le cadre d'une procédure de contrôle à la suite de laquelle le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise avait, par décision devenue définitive faute d'appel de l'URSSAF, annulé la mise en demeure notifiée au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable qui avait entériné la position de l'URSSAF, au motif de l'insuffisance d'information de la société SCPRBE par l'organisme social ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le redressement pour l'année 1999 procédait de l'examen par l'URSSAF des déclarations que lui avait adressées l'employeur et que la référence à la lettre d'observations du 1er février 2000 avait pour seul objectif de rappeler au cotisant que le motif de redressement était le même que celui réalisé pour les périodes précédentes, en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'avaient pas lieu de s'appliquer ;
Et attendu qu'ayant constaté que la mise en demeure litigieuse mentionnait le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient et précisaient qu'elles résultaient de la réintégration d'un allégement de cotisations pratiqué à tort par l'employeur au titre de la zone franche urbaine et d'une régularisation annuelle hors zone franche, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que, la société ayant été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCPRBE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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