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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yoni WEIZMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascale CAMPANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02363 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSV
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P253
DÉFENDERESSE
Madame [J] [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
domiciliée : chez son mandataire CHLB SAS, [Adresse 3]
représentée par Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02363 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 mai 2019 à effet le 15 mai suivant, Madame [J] [I] [L] a donné à bail nu à Monsieur [E] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1025 euros outre 120 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [I] [L] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, un commandement de payer la somme de 4 895,17 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Contestant la validité dudit commandement, Monsieur [E] [O], a fait assigner Madame [J] [I] [L], par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
L’annulation à titre principal du commandement de payer et la condamnation de Madame [J] [I] [L] à lui restituer 69 368 euros de trop-perçu de loyers et chargesSubsidiairement, la suspension du paiement des loyers jusqu’à l’achèvement des travaux avec séquestration des sommes dues entre les mains de la CARPATrès subsidiairement, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois moyennant le règlement mensuel de 100 euros et le solde à la 24ème échéanceLa condamnation de Madame [J] [I] [L] à la mise ne conformité des locaux donnés à bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenirSa condamnation à verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du bailSa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 janvier 2026.
A l'audience, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation, soutenus oralement.
Madame [J] [I] [L] a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité :
Le rejet des prétentions adversesLe constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de la résiliation de plein droit du bailSubsidiairement, le prononcé de la résiliation du bailL’expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et avec séquestration des meublesSa condamnation au paiement de la somme de 18 098,90 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal de droit, et avec capitalisation des intérêtsSa condamnation au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût du congé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
Sur l’autorité de la chose jugée et ses conséquences
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 4 du même code, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (…) ».
En application de l’article 480 du même code, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que, si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif et non aux motifs de la décision, elle s’étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.
En l’espèce, il ressort du jugement du 11 février 2026 que la demande de Monsieur [E] [O] tirée de l’exception d’inexécution en raison de l’insalubrité alléguée du logement a été rejetée, ainsi que sa demande subséquente en restitution d’un trop-perçu de loyer. Sa demande indemnitaire a également été rejetée. En outre, la résiliation du bail a été constatée au 15 mai 2025 par l’effet du congé pour motif réel et sérieux délivré le 13 novembre 2024. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef a été ordonnée. Ce dernier a également été condamné au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux. La demande de Monsieur [E] [O] d’octroi d’un délai de paiement a été rejetée.
En conséquence, les demandes de Monsieur [E] [O] seront déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [I] [L] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [J] [I] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La greffière, Le président.
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