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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BIAO Côte d'Ivoire, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1996 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit
:
1 / de M. Amessan A..., demeurant ...,
2 / de Z... Marie Lucie Y..., divorcée A..., demeurant ... en Chablais,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société BIAO Côte d'Ivoire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 36 et suivants de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Attendu que pour rejeter la demande en exequatur d'un jugement rendu le 30 décembre 1992 par le tribunal de première instance d'Abidjan, condamnant M. Segui X... et Mme Y... à payer à la société BIAO Côte d'Ivoire le reliquat d'un prêt, l'ordonnance attaquée, qui aurait dû être rendue par le président du tribunal de grande instance statuant suivant la forme des référés, et non par le juge des référés, se réfère aux dispositions de l'article 27 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sans application en la cause, violant ainsi, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen et les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 1996, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Bonneville ;
Condamne M. A... et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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