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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Isabelle,
- Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui les a condamnés, la première du chef de contravention de dégradation du bien d'autrui à 600 francs d'amende, le second des chefs de contravention de dégradation du bien d'autrui et contravention de violences à deux amendes de 600 francs chacune, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour les deux demandeurs, n'a déposé aucun mémoire après consultation du dossier ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contiennent aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, ils sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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