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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard A..., demeurant Lot Berny, voie n° 4 Didier, 97200 Fort-de-France, aux droits de qui vient M. Michel X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., demeurant ... qui reprend l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit :
1 / de la Société de Banque crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Philippe B..., demeurant Sodivic, quartier Lourdes, 97224 Ducos,
3 / de M. Henry Y..., demeurant 162, Bois Z... Nord, 97232 Lamentin,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., aux droits duquel vient M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de MM. B... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de Banque de crédit martiniquais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de M. A..., l'instance a été reprise par son liquidateur, M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, dès lors qu'en cause d'appel M. A... a limité sa contestation à la seule question de la déchéance des intérêts conventionnels et que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 mai 1997) a accueilli cette prétention en le condamnant au seul paiement du capital et des intérêts à compter de l'assignation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur judiciaire de M. A... et la demande de la Banque de crédit martiniquais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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